Le droit de grève réaffirmé en Europe

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someonePrint this page

Communiqué de Force Ouvrière du 28 novembre 2018, à propos du droit de grève en Europe.

336x230-ct

 

 

Le droit de grève réaffirmé à la Cour européenne des droits de l’homme

La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a rendu une décision clé le 20 novembre 2018 en réaffirmant le droit de grève, dans l’affaire portée par Anatoly Ognevenko, membre du syndicat des chemins de fer russe, licencié pour avoir participé à une grève en 2008 pour une hausse des salaires. Les tribunaux russes avaient alors refusé de considérer son licenciement illégal.

La CEDH a conclu que le licenciement pour fait de grève constituait une restriction disproportionnée du droit à la liberté de réunion et d’association et par conséquent d’une violation de l’article 11 de la Convention européenne des droits de l’homme, s’appuyant sur la convention 87 de l’Organisation Internationale du Travail.

La jurisprudence des organes de suivi et de contrôle de l’OIT est très claire depuis plus de 70 ans sur le sujet en affirmant que le droit de grève découle de la Convention 87, convention fondamentale sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical. Le respect de la liberté syndicale est un principe fondamental qui garantit la paix, la démocratie et la justice sociale.

Force Ouvrière se félicite de cette décision qui réaffirme le droit de grève au niveau européen en s’appuyant sur la jurisprudence internationale constitué à l’OIT. Le Comité de la Liberté Syndicale – dont le Secrétaire Général de FO nouvellement élu Yves Veyrier est vice-président – affirme en effet dans la compilation de ses décisions aux paragraphes 752 et 753 que le droit de grève est un des moyens essentiels dont disposent les travailleurs et leurs organisations, un moyen légitime, pour promouvoir et défendre leurs intérêts économiques et sociaux. Ce n’est pas un fait social mais un droit fondamental qui ne saurait entraîner de sanction d’aucune sorte, lesquelles seraient assimilables à des actes de discrimination antisyndicale.

Print Friendly

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *