Enfin les droits des chômeurs sont mis en avant !

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La CGT tenait lundi 3 mai une conférence de presse sur la réforme de l’assurance-chômage. Elle rendait compte des travaux que les administrateurs CGT ont demandé à l’UNEDIC de réaliser sur les effets de la réforme, qui s’avèrent toujours aussi inégalitaires  (des inégalités atteignant 40%, 63% voire parfois de 1 à 4!) malgré la rectification très partielle opérée suite au premier avis négatif du Conseil d’Etat. Celui-ci sera à nouveau saisi par la quasi totalité des syndicats. Le gouvernement est peut-être dans une nouvelle impasse sur cette question. Au cours de la conférence de presse, Mathieu Grégoire (Université Paris-Nanterre) a rendu compte de sa propre étude et les conclusions sont édifiantes.

Les documents ci-dessous en rendent compte. Les inégalités de traitement entre allocataires de même salaire mais variant selon leurs périodes de chômage respectives peuvent atteindre 40%, 63% voire parfois de 1 à 4!. 

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  • Télécharger l’étude de Mathieu Grégoire : Conference_presse_03052021 M gregoire
  • Télécharger l’étude UNEDIC demandée par la CGT, avec les « cas-types »  :Commande CGT -UNEDIC cas types_Répartition activité réduite sur 2 mois VF 22042021
  • Prises de notes conférence de presse (JC Mamet):
  • Catherine Perret, secrétaire confédérale, rappelle d’abord l’aggravation de la situation des privés d’emploi dans le contexte général depuis longtemps. « Le gouvernement s’entête depuis plus d’un an à vouloir baisser leurs droits. 1,7 millions de personnes sont concernées. La CGT avec d’autres se mobilise, avec les occupations des lieux de culture, les manifestations du 23 avril 2021, l’unité syndicale est complète sur ce sujet. 6 organisations s’apprêtent à nouveau à déposer un recours au Conseil d’Etat« .
  • Denis Gravouil, secrétaire général de la fédération du spectacle CGT, et représentant de la CGT à l’UNEDIC, enchaîne en soulignant que « maintenant et enfin, on parle des droits des chômeurs dans l’espace public. Certes, grâce aux occupations. Mais il y a aussi le dossier des intermittents du spectacle, même s’ils ne sont pas directement concernés pour le moment, sauf sur la prolongation de l’année blanche d’ouverture de leurs droits. Mais les intermittents pourraient l’être dans la nouvelle négociation des annexes 8 et 10, avec la prochaine convention négociée, si elle a lieu à la fin de 2022.  » Il ajoute que « l’UNEDIC est en sursis« , sous sa forme historique. Des projets (LRM et LR) sont en cours pour intégrer l’UNEDIC à la loi annuelle de financement de la protection sociale (PLFSS), ce qui serait un pas supplémentaires vers une étatisation. Le revenu des chômeurs comporterait alors une base liée au ménage et des droits « familiaux » (en rupture du lien avec le salaire).  Ce sera sans doute « un sujet de la campagne 2022« .

 

  • Introduction de la note UNEDIC commandée par la CGT sur les effets de la réforme :

« Commande CGT – Cas types

 

DAJI, Sous-direction Conseil, JRA – 22 avril 2021

A la suite de la demande de la CGT en date du 7 avril 2021, ce document a vocation à illustrer, par le biais de cas-types définis en amont avec la conseillère technique, les effets des dispositions prévues par le décret n°2021-346 du 30 mars 2021, s’agissant des modalités d’indemnisation en situation de cumul avec l’exercice d’une reprise d’activité, en fonction de la répartition de cette activité sur un ou deux mois.
  1. Méthodologie
    • Démarche retenue

L’objet de ce document est d’illustrer les effets des nouvelles règles applicables à compter du 1er juillet 2021[1], précisément en application des règles de cumul de l’allocation avec une reprise d’activité en cours de droit. Plusieurs situations sont présentées :

  • Parcours d’emploi continus (cas-types n°1 et 7) ou discontinus (cas-types n°2 à 6),
  • Niveaux de salaires perdus différents : SMIC (cas-types n°1 à 3), > SMIC (cas-types n°4 à 7).

Pour chacune de ces situations, deux approches sont illustrées :

  • 1ère approche: L’indemnisation due en présence d’une reprise d’activité (d’une durée de 30 ou
    31 jours selon les situations) est observée au titre de deux mois consécutifs.
  • Lorsque la reprise d’activité est concentrée sur un seul mois, ou lorsqu’elle se répartit sur les deux mois, quelle incidence sur l’indemnisation due au titre de ces deux mois ?
  • 2ème approche (à partir du cas-type 4) : L’indemnisation due en présence d’une période d’inactivité d’une durée de 30 jours comprise entre deux reprises d’emploi est observée au titre de deux mois consécutifs.
  • Lorsque la période d’inactivité est concentrée sur un seul mois, ou lorsqu’elle se répartit sur les deux mois, quelle incidence sur l’indemnisation due au titre de ces deux mois ? […] « 

[1] Fin de contrat de travail intervenant à compter de cette date en vue d’une ouverture / rechargement de droit.

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