Travail, Droit et Europe

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Merci au  juriste Michel Miné de nous communiquer une actualisation (parue sur son blog) des droits du travail dans l’Union européenne (UE), non encore intégrés dans le Code du travail en France, et le sont devenus (non sans mal) par la loi du 22 avril 2024. Il s’agit en effet du droit aux congés payés reconnus pour les périodes d’arrêt de maladie, alors que c’était refusé en France. Cependant le Code du Travail « demeure non conforme » au droit de l’UE « sur plusieurs points » que détaille Michel Miné. 

Michel Miné Juriste du travail, est professeur du Conservatoire national des Arts et Métiers, titulaire de la chaire Droit du travail et droits de la personne ; Avocat à la Cour (Barreau de Paris) ; conférencier à l’Académie de droit européen (ERA, Trèves), membre du Réseau académique pour la Charte sociale européenne (RACSE), ancien inspecteur du travail (directeur du travail honoraire).

 

Le blog de Michel Miné
Faites entendre votre voix

Congés payés/arrêt maladie : des apports de l’UE non intégrés dans le Code du travail (Loi 22 avril 2024)

Le Code du travail intègre enfin des progrès du droit de l’UE : le salarié acquiert des jours de congés payés au cours des « périodes pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n’ayant pas un caractère professionnel. » (Code du travail, article L. 3141-5, 7° nouveau). Cependant, le Code du travail demeure non conforme au droit de l’UE, au détriment des travailleurs salariés, sur plusieurs points.

En effet, des apports du droit de l’UE pour assurer l’effectivité du droit aux congés payés https://www.youtube.com/watch?v=thx6XgCWf9o&list=PLF84sUb9RnwoXIvYR65-vNifcGeB4JTmx ne sont pas intégrés ou sont mal intégrés dans la nouvelle législation  (Loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, art. 37 infra https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=IdCBRDEqMfBCoOmFgrgBqHB0La5rYk6ys5dm_FwTPZs=).

Le nouveau texte, rédigé dans la précipitation pour figurer dans la loi « DDADUE », excessivement complexe, est restrictif pour les salariés au regard des apports du droit de l’UE.

Le Conseil constitutionnel n’a pas été saisi. Le Conseil pourrait être saisi dans le cadre de questions prioritaires de constitutionnalité (QPC), lors de contentieux judiciaires. Il pourrait alors censurer plusieurs dispositions de la loi contraires au principe constitutionnel d’égalité. Pour rappel, le Conseil n’est pas compétent pour apprécier la conformité de la loi au droit de l’UE, ni au droit international.

Des dispositions de la loi ne sont pas conformes au droit de l’UE, notamment en matière de :

discrimination liée à l’état de santé : entre salariés malades/non malades, entre salariés malades suivent l’origine de la maladie

au regard de l’interdiction de la discrimination liée à l’état de santé prévue en droit national (Code du travail et jurisprudence de la Cour de cassation) et, dans certains cas, en droit européen (droit de l’UE – directive 2000/78 et jurisprudence de la CJUE depuis 2013 ; droit du Conseil de l’Europe, art. 14 CESDHLF et Protocole n° 1 et jurisprudence de la CEDH)

* les salariés en arrêt de travail pour maladie (hors AT-MP) devraient acquérir 5 semaines de congés payés par an (la loi prévoit pour eux seulement 4 semaines – Code du travail, article L. 3141-5-1 nouveau), (cette différence de traitement est conforme au principe constitutionnel d’égalité pour le Conseil constitutionnel et pour le Conseil d’État ; cependant cette différence de traitement n’est pas conforme à l’interdiction de discrimination liée à l’état de santé),

* les salariés en arrêt de travail pour maladie (hors AT-MP) doivent obtenir une indemnité compensatrice de congés de 100 % pour 5 semaines (la loi prévoit pour eux seulement 80 % pour 4 semaines).

(Par ailleurs, sur le fondement de la règle de non discrimination liée à l’état de santé, les fonctionnaires et agents publics peuvent prétendre à bénéficier de 5 semaines de congés payés par an au regard des arrêts maladie).

rétroactivité trop limitée :

* Salariés des entreprises sous contrôle de l’État (entreprises assurant un service public, etc.) : la loi fait remonter le droit au 1er décembre 2009 – date d’application de la Charte des droits fondamentaux de l’UE ; mais dans les entreprises relevant de l’État le droit est applicable depuis le 4 novembre 2003 (date de la directive), comme celà a déjà été jugé – voir Cour de cassation, chambre sociale, 2017, RATP (cf. vidéo supra et posts précédents) ;

* Salariés ayant quitté définitivement l’entreprise : le versement de l’indemnité compensatrice de congés payés (ICCP) ne devrait pas être limitée à trois ans (prescription triennale des rémunérations) mais pouvoir remonter au 1er décembre 2009 (au regard du droit de l’UE – vidéo supra, et du droit national – égalité de traitement avec les salariés encore en emploi qui réclament des jours de congés).

Les salariés ayant quitté définitivement l’entreprise depuis plus de 3 ans devraient pouvoir bénéficier de l’indemnité compensatrice de congés payés pour les congés payés acquis pendant leurs arrêts maladie (cf. droit de l’UE, vidéo supra).

D’autres dispositions interrogent, notamment :

droit au report de 15 mois pour les salariés en arrêt de longue durée : cette durée de 15 mois qui découle de la jurisprudence européenne dans une affaire concernant le droit allemand n’a pas de signification en droit français. Une période de 18 mois avait été proposée (Cour de cassation et Avocat général de la CJUE, en s’appuyant sur la Convention de l’OIT n° 132 sur les congés payéshttps://normlex.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312277).

La loi institue ici à titre rétroactif une limite pour l’acquisition de congés payés en cas d’arrêt maladie. Cette disposition n’apparaît pas conforme au droit de l’UE (vidéo supra), ni au droit national (« La loi ne dispose que pour l’avenir; elle n’a point d’effet rétroactif.« , Code civil, article 2).

La loi institue une période de report de 15 mois pour prendre les congés payés acquis n’ayant pas pu être posés, au cours de la période légale de prise, en raison d’un arrêt de travail. Le délai de 15 mois démarre à partir du moment où l’employeur a informé le salarié sur ses droits à congés (nombre de jours de congé dont il dispose, date jusqu’à laquelle ces congés peuvent être pris) (Code du travail, article L. 3141-19-3 nouveau), postérieurement à sa reprise du travail (Code du travail, article L. 3141-19-1 nouveau). Des règles particulières s’appliquent en cas d’arrêt de travail d’au moins un an (Code du travail, article L. 3141-19-2 nouveau).

– limitation de l’action en justice pour les salariés en emploi dans l’entreprise

* la durée de 2 ans (forclusion) (délai de prescription pour les actions portant sur l’exécution du contrat de travail) prévue pour une demande de rappel de jours de congés à compter de la publication de la loi apparaît trop brève (il est difficile pour un salarié d’engager une procédure à l’encontre de son employeur ; cf. délai de prescription de 3 ans pour les créances de rémunération) (Loi, art. 37 II).

 

Pour pallier certaines insuffisances de la loi, des négociations collectives seront nécessaires pour intégrer tous les progrès du droit de l’UE dans les accords collectifs de branches et d’entreprises (la loi le prévoit dans certains cas – période de report de 15 mois pouvant être dépassée).

À défaut, des contentieux seront possibles devant les juridictions civiles, conseils de prud’hommes et tribunaux judiciaires, notamment en s’appuyant sur la jurisprudence européenne (voir posts précédents).

Plusieurs arrêts de Cours d’appel ont déjà été rendus en conformité avec le droit de l’UE (directive et jurisprudence) et la jurisprudence de la Cour de cassation. Voir notamment les arrêts suivants :

* Cour d’appel de Paris, 27 septembre 2023, RG 21/01244, SAS CARREFOUR PROXIMITE FRANCE – droit à une indemnité pour les années 2018 à novembre 2020 inclus, soit 6.000 €. https://www.courdecassation.fr/decision/65167035788aac83189ea8d3

* Cour d’appel de Versailles – 6e chambre – 5 octobre 2023 – n° 22/02795, S.A.R.L. VIGILIA SECURITE PRIVEE – 29 jours de congés payés acquis au titre de l’exercice 2017/2018  https://www.dalloz.fr/documentation/Document?id=CA_VERSAILLES_2023-10-05_2202795

* Cour d’appel de Paris, 12 octobre 2023, RG n° 20/03063, Société PUBLIC JOINT STOCK COMPANY AEROFLOT-RUSSIAN AIRLINES – droit à une indemnité de 7 336,69 € https://www.courdecassation.fr/decision/6528dfb7aaebb88318fda772.

* Cour d’appel de Toulouse, 9 février 2024, n° 22/02515, S.A.S.U. LES INTERIMAIRES PROFESSIONNELS ‘ LIP – https://www.dalloz.fr/documentation/Document?id=CA_TOULOUSE_2024-02-09_2202515

Les salariés concernés (ayant eu des arrêts de travail depuis le 1er décembre 2009 sans bénéficier de congés payés pour ces périodes, ni de jours de congés, ni d’indemnisation compensatrice) ont tout intérêt à saisir leurs employeurs ou anciens employeurs par courrier (LR/AR) pour demander à bénéficier de leurs droits à congés (jours de congés ou indemnité compensatrice de congés).

 

Arrêt de travail pour maladie ou accident pendant les congés payés

Par ailleurs, en matière de congés payés, le droit national doit encore intégrer de nombreux autres apports du droit européen (UE) et du droit international. Mais le gouvernement n’a pas saisi cette nouvelle occasion pour inscrire dans le Code du travail des progrès du droit de l’UE. En voici une illustration.

Lorsque l’état de santé d’un salarié se dégrade pendant une période de congés payés, il peut, au regard de son état de santé, bénéficier d’un arrêt de travail pour maladie ou pour accident.

Selon la jurisprudence européenne (Cour de justice de l’Union européenne), « la finalité du droit au congé annuel payé est de permettre au travailleur de se reposer et de disposer d’une période de détente et de loisirs. Cette finalité diffère en cela de celle du droit au congé de maladie. Ce dernier est accordé au travailleur afin qu’il puisse se rétablir d’une maladie engendrant une incapacité de travail ».

Par conséquent, « un travailleur qui est en congé de maladie durant une période de congé annuel fixée au préalable a le droit, à sa demande et afin qu’il puisse bénéficier effectivement de son congé annuel, de prendre celui-ci à une autre époque que celle coïncidant avec la période de congé de maladie » (CJCE 10 septembre 2009, Francisco Vicente Pereda contre Madrid Movilidad SA, spéc. § 22 https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=1536FA4D19C0F633DACB1ABE6B3504C1?text=&docid=78175&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4226522 ).

En effet, la directive européenne n° 2003/88/CE « s’oppose à des dispositions nationales prévoyant qu’un travailleur, en incapacité de travail survenue durant la période de congé annuel payé, n’a pas le droit de bénéficier ultérieurement dudit congé annuel coïncidant avec la période d’incapacité de travail. » (CJUE 21 juin 2012, Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución – ANGED contreFederación de Asociaciones Sindicales (FASGA), Federaciόn de Trabajadores Independientes de Comercio (Fetico), Federaciόn Estatal de Trabajadores de Comercio, Hostelería, Turismo y Juego de UGT, Federaciόn de Comercio, Hostelería y Turismo de CC.OO., spéc. § 20 et suivants https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=124190&doclang=FR ).

Ainsi, selon la jurisprudence européenne, « le travailleur a le droit de prendre son congé annuel payé coïncidant avec une période de congé de maladie à une époque ultérieure, et ce indépendamment du moment auquel cette incapacité de travail est survenue. » Le salarié devra bénéficier du report des jours de congés payés dont il n’a pu bénéficier du fait de son état de santé. Il bénéficiera du report des jours de congés payés coïncidant avec la période d’arrêt de travail pour maladie.

Des juridictions nationales mettent déjà mis en oeuvre la jurisprudence européenne. Ainsi, il a été jugé que le salarié qui a fait l’objet d’un arrêt de travail pour maladie au cours d’une période de congés payés, doit bénéficier du report des jours de congés correspondant aux jours d’arrêt de travail pour maladie :

« durant ses congés payés, le salarié a fait l’objet d’un arrêt de travail pour maladie, il peut prétendre au report des jours d’arrêt maladie qui ne peuvent être imputés sur son solde de congés payés. »,

« la maladie en cours de congé annuel suspend le cours du congé de sorte que le salarié peut prétendre au reliquat de congé »

(Cour d’appel Versailles, 18 mai 2022, Société d’Economie Mixte d’Aménagement et de Gestion de la Ville de Nanterre SEMNA, RG n° 19/03230 https://www.dalloz.fr/documentation/Document?id=CA_VERSAILLES_2022-05-18_1903230 ).

Des conventions collectives prévoient le droit au report des jours de congés payés non pris du fait d’un arrêt de travail pour maladie ou accident (exemples : CCN Missions locales et PAIO, art. 5. 4. 3. Congés payés et arrêts maladie ; CCN Établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées).

En revanche, le Code du travail numérique (Ministère du Travail) n’est pas à jour au regard de la jurisprudence européenne et nationale (supra).

L’employeur devra informer le salarié sur les modalités de report des congés payés dont il n’a pu bénéficier du fait de son arrêt de arrêt pour maladie survenu au cours de sa période de congés payés.

« Au terme d’une période d’arrêt de travail pour cause de maladie ou d’accident, l’employeur porte à la connaissance du salarié, dans le mois qui suit la reprise du travail, les informations suivantes, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, notamment au moyen du bulletin de paie :

1° Le nombre de jours de congé dont il dispose ;

2° La date jusqu’à laquelle ces jours de congé peuvent être pris. » (Code du travail, art. L. 3141-19-3 nouveau).

 

***

LOI no 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole

Article 37

I. – Le code du travail est ainsi modifié :

1o L’article L. 1251-19 est ainsi modifié :

a) Au 1o, après le mot : « maternité », sont insérés les mots : « , de paternité et d’accueil de l’enfant » ; b) Après le mot : « périodes », la fin du 2o est ainsi rédigée : « mentionnées aux 5o et 7o de l’article L. 3141-5 ; »

2o L’article L. 3141-5 est ainsi modifié : a) Au 5o, les mots : « , dans la limite d’une durée ininterrompue d’un an, » sont supprimés ;

b) Il est ajouté un 7o ainsi rédigé : « 7o Les périodes pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n’ayant pas un caractère professionnel. » ;

3o Après le même article L. 3141-5, il est inséré un article L. 3141-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3141-5-1. – Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 3141-3, la durée du congé auquel le salarié a droit au titre des périodes mentionnées au 7o de l’article L. 3141-5 est de deux jours ouvrables par mois, dans la limite d’une attribution, à ce titre, de vingt-quatre jours ouvrables par période de référence mentionnée à l’article L. 3141-10. » ;

4o Après l’article L. 3141-19, sont insérés des articles L. 3141-19-1 à L. 3141-19-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 3141-19-1. – Lorsqu’un salarié est dans l’impossibilité, pour cause de maladie ou d’accident, de prendre au cours de la période de prise de congés tout ou partie des congés qu’il a acquis, il bénéficie d’une période de report de quinze mois afin de pouvoir les utiliser.

« Cette période débute à la date à laquelle le salarié reçoit, après sa reprise du travail, les informations prévues à l’article L. 3141-19-3.

« Art. L. 3141-19-2. – Par dérogation au second alinéa de l’article L. 3141-19-1, lorsque les congés ont été acquis au cours des périodes mentionnées aux 5o ou 7o de l’article L. 3141-5, la période de report débute à la date à laquelle s’achève la période de référence au titre de laquelle ces congés ont été acquis si, à cette date, le contrat de travail est suspendu depuis au moins un an en raison de la maladie ou de l’accident.

« Dans ce cas, lors de la reprise du travail, la période de report, si elle n’a pas expiré, est suspendue jusqu’à ce que le salarié ait reçu les informations prévues à l’article L. 3141-19-3.

« Art. L. 3141-19-3. – Au terme d’une période d’arrêt de travail pour cause de maladie ou d’accident, l’employeur porte à la connaissance du salarié, dans le mois qui suit la reprise du travail, les informations suivantes, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, notamment au moyen du bulletin de paie :

« 1o Le nombre de jours de congé dont il dispose ; « 2o La date jusqu’à laquelle ces jours de congé peuvent être pris. » ; 5o A l’article L. 3141-20, après le mot : « fractionnement », sont insérés les mots : « et de report » ;

6o Après l’article L. 3141-21, il est inséré un article L. 3141-21-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3141-21-1. – Un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut fixer une durée de la période de report supérieure à celle prévue à l’article L. 3141-19-1. » ;

7o Au dernier alinéa de l’article L. 3141-22, après le mot : « prévus », sont insérés les mots : « aux articles L. 3141-19-1 et L. 3141-21-1 relatifs au report de congés non pris pour cause d’accident ou de maladie, » ;

8o Le I de l’article L. 3141-24 est ainsi modifié :

a) Au 3o, les mots : « les articles L. 3141-4 et » sont remplacés par les mots : « l’article L. 3141-4 et par les 1o à 6o del’article»;

b) Après le même 3o, il est inséré un 4o ainsi rédigé :

« 4o Des périodes assimilées à un temps de travail par le 7o du même article L. 3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l’horaire de travail de l’établissement, dans la limite d’une prise en compte à 80 % de la rémunération associée à ces périodes. »

II. – Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée ou de stipulations conventionnelles plus favorables en vigueur à la date d’acquisition des droits à congés, le 7o de l’article L. 3141-5, les articles L. 3141-5-1 et L. 3141-19-1 à L. 3141-19-3 et le 4o de l’article L. 3141-24 du code du travail sont applicables pour la période courant du 1er décembre 2009 à la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

Toutefois, pour la même période, les congés supplémentaires acquis en application des dispositions mentionnées au premier alinéa du présent II ne peuvent, pour chaque période de référence mentionnée à l’article L. 3141-10 du code du travail, excéder le nombre de jours permettant au salarié de bénéficier de vingt-quatre jours ouvrables de congé, après prise en compte des jours déjà acquis, pour la même période, en application des dispositions du même code dans leur rédaction antérieure à la présente loi.

Toute action en exécution du contrat de travail ayant pour objet l’octroi de jours de congé en application du présent II doit être introduite, à peine de forclusion, dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

 

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