Fonctionnement des CSE : délais raccourcis

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Alors que les entreprises sont encouragées à réouvrir massivement le 11 mai, l’avocat en droit du travail Stéphane Kadri fait connaître aux syndicalistes les évolutions de la réglementation depuis un décret du 3 mai 2020. Les délais de convocation des CSE sont raccourcis. 

 

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Cher(e)(s) Ami(e)(s),
Il me faut insister sur l’importance résultant des dispositions du décret du 2 mai 2020 publié au Journal Officiel du 3 mai 2020 (n° 2020-508).
Lorsque le CSE ou le CSE central est saisi des décisions de l’employeur visant à faire face aux conséquences de l’épidémie, les délais de communication de son ordre du jour, ceux dans lesquels il doit rendre son avis, ainsi que les délais de déroulement des expertises réalisées à sa demande sont raccourcis.
1 – Délais de convocation et de communication de l’ordre du jour des réunions
  • pour le CSE : 2 JOURS AU MOINS AVANT LA REUNION (au lieu de 3)
  • pour le CSE central d’entreprise : DELAI RAMENE A 3 JOURS AU MOINS AVANT LA REUNION (au lieu de 8)
Il doit être souligné que ces délais sont exprimés en jours calendaires et dérogent ainsi tant au principe de « jours francs », aux délais conventionnels ainsi qu’aux délais supplétifs prévus par les article L 2315-30 du Code du travail (CSE) et L 2316-17 (CSE central).
J’ajoute par ailleurs que les samedis et dimanches sont intégrés dans ces délais.
2 – Application limitée
Ne sont concernées par ces délais (réduits) les procédures d’information et de consultation portant EXCLUSIVEMENT sur les décisions de l’employeur ayant pour objectif de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la pandémie.
Ces procédures réduites ne sont pas applicables :
  • aux procédures de licenciement économique impliquant un PSE,
  • à la procédure de négociation des accords de performance collective (?).
Ces dispositions, à ce jour, ne seront applicables que jusqu’au 23 août 2020.
3 – Sur les procédures d’information et de consultation proprement dites
  • consultation du CSE SANS INTERVENTION D’UN EXPERT : 8 JOURS (au lieu de 1 mois)
  • consultation AVEC INTERVENTION D’UN EXPERT : 12 JOURS POUR LE CSE CENTRAL (au lieu de 2 mois) et 11 JOURS POUR LES AUTRES COMITES (CSE d’établissement, d’entreprise) (au lieu de 2 mois)
  • en cas de multiplicité d’expertises (dans plusieurs établissements) : 12 JOURS (au lieu de 3 mois)
  • délai minimal entre la transmission de l’avis de chaque CSE d’établissement au CSE central : 1 JOUR (au lieu de 7 jours)
4 – Déroulement des expertises
Au-delà des éléments d’information que je vous avais donnés dans mon précédent envoi, il importe de retenir et il est à souligner que la question de l’expertise se trouve légitimement posée lors des consultations préalables à la réouverture des établissements.
Les employeurs, sans exception aucune, envisagent la reprise de l’activité et la réouverture des établissements avec une modification importante de l’organisation du travail et/ou de l’aménagement de l’activité : dans ces deux hypothèses, le CSE est en droit de solliciter une expertise sur le fondement de l’article L 2315-94 du Code du travail.
Enfin, il importe de retenir :
  • LE DELAI MINIMAL ENTRE LA REMISE DU RAPPORT PAR L’EXPERT ET L’EXPIRATION DU DELAI DE CONSULTATION DU CSE est de …  24 HEURES (autrefois 15 jours)
Je vous invite à lire attentivement le document joint.
Amicalement.
Stéphane Kadri
Avocat au Barreau de Paris
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